J.O. 200 du 28 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte


NOR : SANS0521817D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

Vu l'ordonnance no 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance no 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, et notamment son article 25 ;

Vu le décret no 57-245 du 24 février 1957 modifié relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 30 décembre 2004 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 janvier 2005 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 janvier 2005 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 janvier 2005 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 11 janvier 2005 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 13 janvier 2005,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


I. - Pour l'application du présent décret, le terme : « territoire » désigne, sauf mention expresse, soit les départements de métropole et d'outre-mer, soit Mayotte.

II. - Le présent décret fixe, pour les personnes suivantes ainsi que pour les apatrides et les réfugiés résidant sur l'un des deux territoires, les règles de coordination applicables en matière de sécurité sociale entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte :

1. En ce qui concerne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer : toute personne assurée auprès d'un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en métropole et dans les départements d'outre-mer, quelle que soit sa nationalité, ainsi que ses ayants droit ;

2. En ce qui concerne la collectivité départementale de Mayotte : toute personne assurée auprès d'un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur à Mayotte, géré par la caisse de sécurité sociale, quelle que soit sa nationalité, ainsi que ses ayants droit.

Article 2


1. Le présent décret est applicable :

a) en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer : aux régimes obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs salariés et aux diverses catégories de personnes rattachées à ces régimes, aux travailleurs non salariés et assimilés ainsi qu'aux différents régimes spéciaux, à l'exclusion des régimes complémentaires ;

b) à Mayotte : aux régimes obligatoires de sécurité sociale relevant de la caisse de sécurité sociale.

2. Les règles de coordination sont applicables :

- pour les travailleurs exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou assimilée ou une activité non salariée sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou sur le territoire de Mayotte, quelle que soit leur nationalité, ainsi que leurs ayants droit pour les risques suivants : maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle, vieillesse et prestations familiales ;

- pour les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers de l'Etat, en activité ou à la retraite, ainsi que leurs ayants droit en ce qui concerne les prestations en nature des assurances maladie et maternité ;

- pour les personnes n'exerçant pas d'activité salariée ou non salariée, assurées auprès d'un des régimes visés au 1 du présent article ainsi que pour leurs ayants droit, pour le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lorsqu'ils sont en séjour temporaire sur l'autre territoire.

3. Le présent décret ne s'applique pas aux dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du territoire français la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant.

4. Le présent décret est également applicable aux actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations ou réglementations énumérées au paragraphe 1 du présent article dans la mesure où ils concernent les personnes et les branches de sécurité sociale visées par le présent décret, à l'exclusion toutefois des actes législatifs ou réglementaires modifiant complètement une branche de la sécurité sociale.

Article 3


Les personnes visées à l'article 1er, assurées en application d'une législation ou réglementation de sécurité sociale mentionnée au 1 de l'article 2, bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation ou réglementation en vigueur dans chacun des deux territoires dès lors qu'ils y résident.

Article 4


1. Sans préjudice de l'application de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les travailleurs exerçant leur activité en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou à Mayotte sont soumis respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ou à Mayotte.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article , les travailleurs salariés et assimilés détachés par leur employeur sur l'autre territoire pour y effectuer un travail ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale du territoire où ils sont détachés et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de leur territoire de travail habituel, pour autant que la durée du détachement n'excède pas six mois, y compris la durée des congés et que ces travailleurs ne soient pas envoyés en remplacement d'une autre personne arrivée au terme de la période de son détachement.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article sont applicables aux travailleurs non salariés pour une période de six mois, à condition que le bénéficiaire du détachement effectue pour son compte une prestation de service sur le nouveau territoire et que cette activité soit en rapport direct avec celle qu'il exerce habituellement.

4. Les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques ou privées des transports aériens, occupés sur l'autre territoire comme personnel navigant, sont soumis au régime de sécurité sociale en vigueur sur le territoire où l'entreprise a son siège, à moins qu'ils ne soient basés sur l'autre territoire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont affiliés au régime de sécurité sociale du territoire sur lequel ils sont basés.

5. Les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers de l'Etat appelés à exercer leurs fonctions à Mayotte, ainsi que leurs ayants droit, sont affiliés, dès leur prise de fonction, au régime d'assurance maladie et maternité de Mayotte pour les seules prestations en nature.

6. Les marins actifs qui résident en permanence à Mayotte mais qui exercent leur activité sur des navires entrant dans le champ d'application territorial du régime spécial géré par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) sont affiliés à ce régime.


Chapitre II

Dispositions relatives à l'assurance maladie


Article 5


1. Les personnes assurées auprès d'un régime en vigueur dans un département métropolitain et d'outre-mer ou à Mayotte, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, le cas échéant, des prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité prévues par le régime du territoire de leur résidence pour autant qu'elles remplissent, sur ledit territoire, les conditions requises pour l'obtention des prestations en cause, notamment la reprise d'une activité sur ce territoire.

2. Dans le cas où, pour l'ouverture du droit, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, les personnes visées au paragraphe 1 du présent article ne justifient pas de la durée d'assurance prévue par la législation du nouveau territoire, il est fait appel, dans la mesure nécessaire, pour compléter les périodes d'assurance ou assimilées accomplies sur ce territoire, aux périodes d'assurance ou assimilées antérieurement accomplies dans le précédent territoire.

Article 6


1. La personne assurée auprès d'un régime d'assurance maladie en vigueur à Mayotte ou dans un département métropolitain ou d'outre-mer qui satisfait aux conditions requises par la législation de son territoire d'affiliation pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 5 et :

a) Dont l'état nécessite des prestations au cours d'un séjour sur l'autre territoire ;

b) Ou qui, après avoir été admise au bénéfice des prestations à charge de l'institution d'affiliation, est autorisée par cette institution à retourner sur l'autre territoire ou à y transférer sa résidence ;

c) Ou dont l'état nécessite une évacuation sanitaire de Mayotte vers le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer,

a droit :


1° Aux prestations en nature servies, selon les dispositions de la législation du lieu des soins, par l'institution d'affiliation et à sa charge ;

2° Aux prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

2. Les dispositions du 1 ci-dessus sont applicables par analogie aux ayants droit de la personne visée audit 1 ci-dessus en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.

Article 7


1. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 bénéficient pendant toute la durée de résidence sur le territoire où ils sont occupés :

a) Des prestations en nature servies, selon les dispositions de la législation applicable sur le territoire où ils résident et où ils sont occupés, par l'institution d'affiliation et à sa charge ;

b) Des prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont applicables par analogie aux marins visés au paragraphe 6 de l'article 4 pendant toute la durée de leur résidence à Mayotte.

3. Les ayants droit des travailleurs visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, qui résident avec eux, bénéficient, dans les mêmes conditions que l'ouvrant droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. La qualité d'ayant droit est déterminée par la législation dont relève le travailleur.

Article 8


1. Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, au titre tant d'un régime en vigueur à Mayotte que d'un régime en vigueur dans un département métropolitain ou d'outre-mer, bénéficient desdites prestations selon les dispositions de la législation applicable sur le territoire de leur résidence. Ces prestations sont à la charge de l'institution de ce territoire. Les contributions d'assurance maladie et maternité prévues par la législation du territoire de résidence sont dues sur l'ensemble des pensions précitées.

Les dispositions de l'article 6 demeurent applicables en cas de séjour temporaire sur l'autre territoire.

2. Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité au titre du régime d'un seul des territoires et qui résident sur l'autre territoire, bénéficient desdites prestations selon les dispositions de la législation du territoire de leur résidence. En cas de séjour temporaire sur le territoire débiteur de la pension ou de la rente, ils bénéficient desdites prestations selon les dispositions de la législation applicable sur ce territoire.

Ces prestations sont servies par l'institution du territoire débiteur de la pension ou de la rente et sont à sa charge.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux titulaires d'une pension ou d'une rente qui ont droit aux prestations du fait de l'exercice d'une activité professionnelle sur l'un des deux territoires.

4. Les ayants droit du pensionné ou du rentier visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, qui résident avec lui sur le territoire, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité dans les mêmes conditions que l'ouvrant droit, dès lors qu'ils ne peuvent pas bénéficier des prestations visées dans l'un ou l'autre territoire au titre d'un droit propre lié à une activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif. La qualité d'ayant droit est déterminée conformément à la législation du territoire de résidence de ces ayants droit.

Article 9


1. Les ayants droit d'un travailleur occupé à Mayotte qui résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;

Les ayants droit d'un travailleur occupé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer qui résident habituellement à Mayotte ;

Les ayants droit du titulaire de pension ou de rente qui ne résident pas avec lui,

bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de l'institution d'affiliation de l'ouvrant droit.

2. Les prestations sont servies par l'institution d'affiliation de l'ouvrant droit, dans les conditions de la législation du territoire de résidence des ayants droit.

En cas de séjour temporaire sur le territoire où se trouve l'institution d'affiliation de l'ouvrant droit, les prestations sont servies directement et pour son compte par l'institution d'affiliation. Les dispositions de l'article 6 demeurent applicables aux ayants droit qui résident sur le territoire où se trouve l'institution d'affiliation de l'ouvrant droit, en cas de séjour temporaire sur l'autre territoire.

3. La qualité d'ayant droit ainsi que la durée du service desdites prestations sont déterminées conformément à la législation du territoire de résidence de ces ayants droit.

Les ayants droit sont reconnus comme tels dès lors qu'ils ne peuvent bénéficier des prestations visées dans l'un ou l'autre territoire au titre d'un droit propre lié à une activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif.


Chapitre III

Dispositions relatives à l'assurance vieillesse


Article 10


Lorsque, pour l'octroi de prestations de veillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des territoires en cause oppose une condition de résidence sur ce territoire, celle-ci n'est pas opposable aux bénéficiaires du présent décret quel que soit leur lieu de résidence.

Article 11


1. Si la législation de l'un des territoires subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens du paragraphe 2 du présent article , à l'accomplissement de périodes d'assurance ou assimilées, l'institution compétente de ce territoire tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous la législation de l'autre territoire, que ce soit dans le cadre d'un régime général ou spécial, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation ou la réglementation qu'elle applique.

2. Si la législation de l'un des territoires subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sur l'autre territoire ne sont prises en compte, pour l'octroi des prestations du régime spécial, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou le même emploi.

3. Si, compte tenu de la totalisation prévue au paragraphe 2 ci-dessus ou des périodes accomplies auprès des régimes visés au paragraphe 2 ci-dessus, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits prévues par ce régime spécial, les périodes d'assurance accomplies auprès de ce régime spécial sont prises en compte en vue de la totalisation pour l'ouverture et le calcul des droits selon les dispositions du régime général.

Article 12


Les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer ou sur le territoire mahorais à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces territoires bénéficient des prestations dans les conditions suivantes :

1. Lorsque les conditions requises par la législation ou la réglementation d'un des territoires pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation ou réglementation de l'autre territoire, l'institution compétente détermine le montant de la pension qui serait due, d'une part selon les dispositions de la législation qu'elle applique, et d'autre part conformément aux dispositions des a et b du paragraphe 2 du présent article .

2. Lorsque les conditions requises par la législation d'un des territoires pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'en recourant aux périodes d'assurance et assimilées accomplies sous la législation de l'autre territoire, l'institution compétente détermine le montant de la pension suivant les règles ci-après :

a) Totalisation des périodes d'assurance :

Les périodes d'assurance accomplies sur chaque territoire, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

b) Liquidation de la prestation :

Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuées comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque territoire détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse.

Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente de chaque territoire détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation qu'elle applique, avant la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous la législation des deux territoires, avant la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.

3. L'institution compétente de chaque territoire doit verser à l'intéressé le montant le plus élevé, calculé conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article .

Article 13


1. L'intéressé peut différer la demande de liquidation de ses droits au regard de la législation d'un ou des deux territoires.

2. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée ou qui n'avaient pu être liquidés au regard de la législation ou de la réglementation de l'un des territoires, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation conformément aux dispositions de l'article 12 sans qu'il soit procédé à la reliquidation de la première prestation.

Article 14


Lorsqu'il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux territoires pour la détermination de la prestation, les règles suivantes sont appliquées :

a) Si une période assimilée à une période d'assurance par le régime d'un territoire coïncide avec une période d'assurance accomplie dans l'autre territoire, seule la période d'assurance est prise en considération par l'institution de ce dernier régime ;

b) Si une même période est assimilée à une période d'assurance à la foi par le régime métropolitain ou d'outre-mer et le régime mahorais, ladite période est prise en considération par l'institution du territoire où l'intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause ;

c) Si une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire dans le régime d'un territoire coïncide avec une période d'assurance volontaire dans le régime de l'autre territoire, seule la première est prise en compte par l'institution du premier territoire.

Article 15


Lorsque, d'après la législation d'un des territoires, la liquidation de la prestation s'effectue sur la base d'un salaire ou d'un revenu de référence, l'institution compétente de ce territoire responsable de la liquidation de la prestation prend en considération les salaires ou les revenus constatés pendant les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique.

Article 16


1. L'intéressé qui sollicite le bénéfice d'une ou plusieurs pensions de vieillesse en application du présent décret peut adresser sa demande à l'institution compétente du territoire où il réside ou, s'il ne réside plus sur un des territoires où il a résidé en dernier lieu, selon les modalités prévues par la législation qu'applique cette institution.

2. L'institution de son lieu de résidence transmet, le cas échéant, cette demande à l'institution compétente de l'autre territoire en indiquant la date à laquelle cette demande a été introduite. Cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de l'institution compétente de l'autre territoire, sauf si l'intéressé a demandé expressément que la liquidation de ses droits auprès de ladite institution soit différée.

3. Pour l'attribution d'une pension de vieillesse par application des dispositions du présent décret, l'institution saisie de la demande l'instruit en liaison avec l'institution compétente de l'autre territoire.

Article 17


Chaque institution débitrice notifie au demandeur, selon les modalités prévues par la législation ou la réglementation qu'elle applique, la décision prise. La notification doit porter à la connaissance du demandeur les voies et délais de recours mis à sa disposition pour contester ladite décision.

L'institution débitrice informe, à sa demande, l'institution compétente de l'autre territoire de la décision prise et de la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur.

Article 18


1. Les personnes titulaires d'une prestation de vieillesse au titre de la législation de l'un ou de l'autre ou des deux territoires ou au titre du présent décret bénéficient de cette prestation quel que soit leur lieu de résidence.

2. L'institution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations qui lui sont dues, aux échéances et selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique.

Article 19


1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux prestations suivantes en faveur des survivants :

a) Pour la France métropolitaine et les départements d'outre-mer :

- aux pensions de réversion et à leurs équivalents pour les régimes spéciaux ;

- aux pensions d'orphelin.

b) Pour Mayotte :

- aux pensions de réversion.

2. La pension de réversion due en application de l'alinéa précédent est partagée, le cas échéant, entre le ou les conjoints survivants et le ou les précédents conjoints avec lesquels le lien matrimonial a été rompu, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Le droit de chaque survivant est étudié, quelle que soit sa résidence, en fonction de son âge et de sa situation. Seul le décès de l'un des survivants peut conduire à la révision des droits liquidés au profit de l'autre ou des autres survivants.


Chapitre IV

Dispositions relatives à l'assurance accidents

du travail et maladies professionnelles


Article 20


1. Lorsque la législation de l'un des deux territoires concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles oppose une condition de résidence sur ce territoire pour l'ouverture ou le maintien des droits, celle-ci n'est pas opposable aux bénéficiaires du présent décret.

2. Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément ou en remplacement des rentes d'accidents du travail en vertu de la législation applicable sur chaque territoire sont attribuées ou maintenues aux personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus quel que soit leur lieu de résidence.

Article 21


La personne assurée auprès d'un régime accidents du travail ou maladies professionnelles de l'un des territoires, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :

a) Qui séjourne sur l'autre territoire ;

b) Ou qui, après avoir été admise au bénéfice des prestations à charge de l'institution d'affiliation d'un territoire, est autorisée par cette institution à séjourner ou transférer sa résidence sur l'autre territoire ;

c) Ou dont l'état nécessite une évacuation sanitaire de Mayotte vers le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer,

a droit :

1° Aux prestations en nature à charge de l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation du lieu de séjour ou de résidence, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation du territoire d'affiliation ;

2° Aux prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

Article 22


1. Le travailleur visé aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4, victime sur le territoire d'emploi d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnu par la législation appliquée par l'institution d'affiliation, bénéficie des prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles selon les dispositions de la législation applicable sur le territoire où il réside et où il est occupé pendant toute la durée de sa résidence sur ce territoire. Ces prestations sont servies par l'institution d'affiliation et sont à sa charge.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont applicables par analogie aux marins visés au paragraphe 6 de l'article 4 pendant toute la durée de leur résidence à Mayotte.

3. Le service des prestations en espèces est assuré directement par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

Article 23


1. L'intéressé, victime d'une rechute consécutive à son accident survenu ou à sa maladie professionnelle constatée sur l'un des deux territoires, alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur l'autre territoire, a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution compétente en métropole, dans un département d'outre-mer ou à Mayotte à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.

2. Le droit est reconnu au regard de la législation qu'elle applique par l'institution à laquelle le travailleur était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.

Article 24


Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, selon la législation ou réglementation de l'un des deux territoires, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sur l'autre territoire sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sur le premier territoire.

Article 25


1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé successivement sur les deux territoires un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation du territoire sur lequel l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

2. Si l'octroi des prestations par la législation de l'un des deux territoires est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'exercice de cette activité sur l'autre territoire est pris en compte comme si cette activité avait été accomplie sous la législation du premier territoire. Le montant de la prestation ainsi calculée est entièrement à la charge du territoire où l'intéressé a exercé en dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer ladite maladie.

3. Lorsque la législation applicable sur l'un des deux territoires subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur l'autre territoire.

Article 26


En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle ayant donné lieu à réparation en vertu de la législation de l'un des deux territoires, alors que la victime réside sur l'autre territoire, les règles suivantes sont applicables :

a) Si l'intéressé n'a pas exercé sur le territoire de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle ayant donné lieu à réparation, l'institution du premier territoire prend à sa charge l'aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation ;

b) Si l'intéressé a exercé sur le territoire de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle ayant donné lieu à réparation :

- l'institution du premier territoire conserve à sa charge la prestation due à l'intéressé en vertu de sa propre législation comme si la maladie n'avait subi aucune aggravation ;

- l'institution de l'autre territoire prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de ce dernier territoire comme si la maladie professionnelle s'était produite sur son propre territoire ; il est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.


Chapitre V

Dispositions relatives aux prestations familiales


Article 27


Si l'institution compétente d'un des territoires subordonne l'acquisition du droit aux prestations familiales à l'accomplissement de périodes d'assurance ou d'emploi ou d'activité non salariée, elle tient compte, à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sur l'autre territoire, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

Article 28


1. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 ont droit, pour les membres de la famille qui les accompagnent sur l'autre territoire, aux prestations familiales suivantes :

- du côté métropolitain et des départements d'outre-mer : les allocations familiales et la prime à la naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

- du côté mahorais : les allocations familiales.

2. Le service de ces prestations est assuré directement par l'institution compétente.


Chapitre VI

Dispositions diverses


Article 29


Les modalités d'application du présent décret, comprenant notamment les modèles de formulaires, sont définies par l'autorité administrative.

Article 30


1. Les autorités administratives des deux territoires se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application du présent décret.

2. Les autorités administratives et les institutions compétentes des deux territoires collaborent pour l'application du présent décret, notamment en ce qui concerne le contrôle médical des bénéficiaires et les recours contre les tiers.

Article 31


Sont considérés comme organismes de liaison pour l'application du présent décret, dans les départements métropolitains et d'outre-mer, le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) et, à Mayotte, la Caisse de sécurité sociale.

Article 32


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas